Nouvelles des Barreaux étrangers

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1° Barreau de Québec

1. La justice au 50° degré nordique

La perception générale du travail de juriste est souvent associée à la réalité des avocats et des juges des grands centres.Mais qu’en est-il de leur confrères en régions éloignées ? Le métier d’avocat comporte son lot de spécificités et de difficultés. Mais lorsqu’on ajoute à cela un immense lieu de travail segmenté en contréess éloignées et un manque de relève, les défis peuvent varier d’ampleur.

Portrait de la Côte-Nord

Le territoire de la Côte-Nord représente un quart de la superficie du Québec. Cette région possède le deuxième plus grand barreau de section de la province après Montréal. (…) En tout et pour tout, le Barreau de la Côte-Nord dessert 43 municipalités et communautés autochtones. Pour ce vaste territoire, le Barreau de la Côte-Nord ne dispose que de deux palais de justice, soit celui de Sept-Îles et celui de Baie-Comeau. A cela s’ajoutent les neufs points de services de cours itinérantes (…)

Autre région, autre façon

Etant donné l’étendue du territoire et la population qui y est dispersée, ce type de service (les cours itinérantes) devient essentiel, comme le mentionne Me Hubert Besnier, bâtonnier de la section Côte-Nord : « La route 138 se termine à Natashquan et plusieurs communautés de la Basse-Côte-Nord ne sont pas reliées au réseau routier. On essaie que la justice se rapproche des justiciables et des clients. Tous ces gens (les Nord-Côtiers) ont droit à une même justice de même qualité que partout ailleurs ».
Cette particularité géographique force également les juristes et les magistrats nord-côtiers à travailler de manière différente. Tout en appliquant et en défendant les lois, ces derniers doivent néanmoins faire preuve de nuance et de flexibilité. « Compte tenu de la grandeur du territoire, on ne fait pas automatiquement de mandat de six mois (détention) pour des causes sommaires lorsque la personne ne se présente pas. L’hiver, on permet un plus long terme de cour à cause des conditions climatiques », cite en exemple Me Besnier. La capacité d’adaptation du barreau nord-côtier permet cependant la mise en application de solutions technologiques pour palier le problème de distance. En effet, la vidéoconférence est de plus en plus utilisée pour les déclarations des témoins. Dans un avenir prochain, le bâtonnier de la Côte-Nord espère que toutes les mairies des municipalités de son territoire offriront ce service.

A la recherche d’un médiateur

Néanmoins, bien que la vidéoconférence semble une excellente solution au problème de déplacement et de distance, elle ne peut être appliquée en tout temps. Par exemple, son utilisation ayant donné de maigres résultats lors de rencontres de médiation, le problème persiste lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 814.3 du Code de procédure civile. Présentement, les deux districts judiciaires disposent chacun d’un médiateur pour couvrir leur secteur respectif. «Auparavant, les notaires pouvaient agir à titre de médiateur, mais avec la recrudescence du marché immobilier, plusieurs ont délaissé la médiation », rapporte Me Besnier. De surcroît, étant donné les frais élevés associés aux déplacements – un billet d’avion de Sept-Îles vers Blanc-Sablon coûte environ 1.000 $ - les localités éloignées n’ont pas accès à un médiateur. L’article 814.3 devient donc inapplicable pour cause de manque de ressources et les cas passent directement en cour faute de possibilité de médiation.

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Avocats recherchés

La Côte-Nord a déjà connu davantage de juristes actifs sur son territoire allant jusqu’à 112 avocats en fonction. Aujourd’hui, on en dénombre seulement 93 et la région nord-côtière peine à recruter de nouveaux diplômés. Comme les lieux d’enseignement sont souvent situés dans les grandes villes, la volonté de retourner dans son milieu natal peut s’affaiblir au bout de trois années d’études … « Dans les années 70, il était difficile de trouver un stage ou un emploi en droit, peu importe la région. Aujourd’hui, la demande d’avocats pour les grands centres a nettement augmenté », dénote Me Besnier. A son avis, l’Université de Québec à Chicoutimi aurait tout intérêt à offrir des cours de droit. En offrant la possibilité d’étudier en région, les nouveaux diplômés seraient plus enclins à se trouver un emploi dans leur ville plutôt que de s’installer dans les métropoles. En outre, avec l’implantation du Plan Nord, de nombreux emplois en droit seront à combler dans la région nord-côtière. Me Besnier croit aussi que le Barreau du Québec pourrait s’impliquer davantage pour contrer l’exode rural : « Actuellement, le gouvernement provincial offre des mesures fiscales s’élevant jusqu’à 8.000 $ pour tout nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée. Le Barreau pourrait s’en inspirer pour trouver lui aussi des incitatifs pour faire revenir les jeunes en région ».

La refonte du Code de procédure civile : possible en région ?

La réforme du Code de procédure civile entamée en 2002, s’articulait autour de quatre points précis : l’intervention accrue du juge, la responsabilisation des parties, la proportionnalité de la procédure et l’ouverture aux technologies de l’information. Les modifications apportées avaient pour but de faciliter l’accès à la justice, d’améliorer le processus judiciaire et de diminuer les délais et les coûts pour le citoyen. Or, bien que les changements semblent prometteurs, ils furent néanmoins laborieux, voire impossibles à appliquer dans certaines régions, dont la Côte-Nord.

Compte tenu de la grandeur de son territoire et des conditions climatiques parfois difficiles, la Côte-Nord peinait déjà à respecter les délais normaux des procédures juridiques. Avec la venue de l’article 101.1 concernant le délai d’inscription (délai de rigueur) de 180 jours, cela n’a fait que rajouter un poids supplémentaire au processus, car faute de pouvoir compléter leurs dossiers dans des délais prescrits, une demande de prolongation devait être déposée systématiquement, laquelle engendrait des coûts et du travail supplémentaires. … Bien que la réforme mette en autres l’accent sur l’utilisation de nouvelles technologies, cette solution ne peut être la réponse à tous les problèmes. Me Besnier met en garde contre une possible utilisation abusive : « La vidéoconférence permet de réduire les coûts de transport mais il ne faudrait pas en abuser et commencer à faire des auditions par vidéoconférence. Il ne faudrait pas que par son utilisation, elle amène à déplacer toutes les cours à Québec ou à Montréal et supprimer ainsi le besoin d’un palais de justice en région ». En somme, bien que la réforme amène de nouvelles solutions afin de rendre plus efficace et plus productif le système juridique québécois, cette dernière fait aussi naître des craintes dues à ses difficultés d’application pour les régions éloignées. Il est clair que le manque de ressources humaines, autant en ce qui concerne les avocats que les magistrats et les particularités du territoire nord-côtier sont les deux problèmes prenant auxquels doit faire face le Barreau de la Côte-Nord. Cependant, des solutions sont déjà mises de l’avant. Et avec l’attention de plusieurs tournée vers cette région en raison de la venue du Plan Nord, il est fort à parier que de l’aide externe suivra ». »

Journal du Barreau du Québec, Novembre 2011, p. 22 et 23.
 
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2. Liberté de presse dans les palais de justice

Les journalistes ont dépassé les bornes.

« Les excès journalistiques justifiaient que la Cour supérieure et le ministère de la Justice du Québec limitent la tenue d’entrevues journalistiques et la diffusion des enregistrements officiels des procès, selon la récente décision de la Cour suprême du Canada dans Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général). Au début des années 2000, la multiplication des médias fait grimper le nombre de journalistes dans les palais de justice qui peut atteindre 30 ou même 40 journalistes lors de procès très médiatisés. Cela donne lieu à toutes sortes d’excès : caméramans grimpant sur le mobilier pour prendre des images ou filmant à travers les vitrages des portes de salles d’audience ; attroupement de journalistes devant les entrées obligeant les gens du public à se frayer un passage à coups de coude ; poursuite de témoins dans les corridors ; bousculades autour des avocats, etc. La situation a des répercussions dans les salles d’audience, l’agitation y est palpable, mettant à vif les nerfs des témoins, des avocats et des juges. Leur stress est accru du fait que les médias peuvent diffuser les enregistrements officiels de leurs propos durant le procès. Dans le but de ramener la sérénité dans les salles d’audience, les juges de la Cour supérieure, réunis en assemblée générale, décident d’inclure à leur règlement de procédure civile la règle 38.1 qui prescrit que : « La prise d’entrevues et l’usage de caméras dans un palais de justice ne sont permis que dans les lieux prévus à cette fin par directive des juges en chef ». Ils y ajoutent l’article 38.2 qui interdit : « la diffusion de l’enregistrement d’une audience ». Les juges ajoutent également des dispositions quasi identiques dans les règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle. De son côté, le ministère de la justice du Québec, adopte une directive qui limite les enregistrements vidéo ou audio aux parvis ou aux zones désignées à cet effet par des pictogrammes.

Levée de boucliers

La société Radio-Canada, le Groupe TVA, le Journal La Presse et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec demandent à un juge de la Cour supérieure de déclarer nulles et inopérantes les mesures adoptées par les juges et le ministère. Ils invoquent l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés : « Chacun a la liberté fondamentales suivantes : {…} b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ». La Cour supérieure rejette cette demande. Les médias essuient également un échec en Cour d’appel puis en Cour suprême. Cette dernière examine le litige en deux volets. Dans un premier, il s’agit de décider si les activités journalistiques visées bénéficient de la protection de la Charte canadienne. Si oui, dans le deuxième volet, il faut voir si les limites imposées par les mesures de la Cour supérieure et du ministère sont justifiées selon l’article 1. Cette disposition prévoit que les droits et libertés énoncés dans la Charte « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». La Cour suprême en arrive à la conclusion que les activités revendiquées par les journalistes, c’est-à-dire la prise d’image et de son ainsi que la tenue d’entrevue dans les airs publics et la diffusion des enregistrements officiels, sont protégées par la Charte. Cependant, la plus haute cour du pays juge que l’atteinte à ces droits protégés était justifiée dans les circonstances.

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Trois questions

La jurisprudence a créé un test en trois questions pour déterminer si une activité expressive bénéficie de la protection de la Charte. Question numéro un : Le contenu expressif est-il couvert à première vue par la protection de l’alinéa 2 b) de la Charte ? Toutes les activités expressives ayant pour but de transmettre un message le sont, affirme la juge Marie Deschamps, qui a rédigé le jugement unanime des juges de la Cour suprême. Cela inclut les activités revendiquées par les médias dans la présente affaire. Question numéro deux : Le mode d’expression utilisé ou le lieu a-t-il pour effet d’écarter la protection de la Charte ? Non, répond la Cour suprême. Traditionnellement, la présence de journalistes dans les aires publiques des palais de justice a été largement autorisée. Il était permis d’y « glaner des informations susceptibles d’aider à améliorer la compréhension des procès », affirme la juge Deschamps. Selon elle, lorsque les journalistes se comportent de manière appropriée, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’utilisation des caméras et des systèmes d’enregistrement sonores et la destination des palais de justice qui est de tenir des procès. Par ailleurs, le mode de diffusion des enregistrements sonores officiels des procès à travers les médias de communication « n’a pas pour effet de retirer à l’activité le bénéfice de la protection constitutionnelle », selon la juge Deschamps. Ce mode est indissociable du contenu informatif, car il met en valeur des informations inaccessibles par d’autres modes comme les intonations de voix ou les hésitations. Le lieu n’a pas non plus d’effet sur la protection, car les enregistrements peuvent être diffusés partout. Question numéro trois : Les mesures prises par les juges et le ministère portent-elles atteinte à la liberté d’expression par leur objet ou par leurs effets ? Assurément oui, conclut la Cour suprême. L’objet même de ces mesures étant de restreindre la prise d’images et les entrevues. « Ces mesures limitent les techniques de cueillette d’information, même lorsque ces techniques sont utilisées de façon à respecter la fonction des palais de justice et à assurer la sérénité des débats », écrit la juge Marie Deschamps. L’interdiction de diffuser les enregistrements officiels limite aussi le contenu expressif des activités journalistiques.

Atteintes justifiées

Cependant, ces atteintes sont justifiées au sens de l’article 1 de la Charte, considère la Cour suprême. Leur objectif est le maintien d’une saine administration de la justice en assurant la sérénité des débats dans les cours de justice. C’est un objectif urgent et réel, comme l’exige la jurisprudence sur l’article 1 de la Charte. De l’avis de la juge Deschamps, il était « raisonnable de prévoir que les mesures auraient un effet positif sur le maintien de la saine administration de la justice, en favorisant la sérénité des débats et le décorum et en aidant à diminuer le plus possible la nervosité et l’angoisse inhérentes que ressentent naturellement les personnes appelées à témoigner devant les tribunaux ».

Atteinte minimale

Les solutions adoptées par la Cour et le ministère de la Justice portent le moins possible atteinte à la liberté d’expression, comme l’exige la jurisprudence sur l’article 1 de la Charte. Il était difficile de négocier des mesures semblables avec les journalistes couvrant les activités des palais de justice, car aucun organisme professionnel ne les regroupe tous. L’objectif visé ne pouvait être atteint par des ordonnances ad hoc rendues par les juges, car il est difficile de prévoir d’avance quels procès seront très médiatisés. De plus, les débordements peuvent se produire avant même que le procès commence et que le juge soit saisi d’une demande d’ordonnance préalable. Finalement, en procédant à l’évaluation des effets des mesures adoptées, la juge Deschamps observe sur la balance que le plateau des effets bénéfiques est plus lourd que le plateau des effets négatifs, comme l’exige la jurisprudence sur l’article 1. »

Journal du Barreau du Québec, août 2011, p. 28.

2° Barreau de Lille

1. Les MARC, un nouvel enjeu pour les avocats !

« La commission MARC – Modes Alternatifs des Règlements – a été créée à l’initiative de Monsieur le Bâtonnier afin de valoriser les confrères du Barreau qui s’investissent en matière de droit collaboratif, de médiation ou de droit participatif et de diffuser de l’information ou de la formation sur les procédures alternatives. (…) En effet, les MARC s’inscrivent dans une évolution sociétale incontestable et viennent récemment d’être réglementés ou pour les textes existants « toilettés » par les législateurs. Il faut se référer à la justice participative, expression façonnée par les juristes canadiens, terme qui désigne le processus dans lequel les parties elles-mêmes, grâce à leur participation, trouvent la solution juste et mettent un terme à leur litige. C’est au Canada qu’a été pensée la justice participative et les MARC depuis maintenant 30 ans. Aux USA, il a été décidé d’en faire un enseignement obligatoire. Cette évolution se manifeste maintenant en Europe notamment dans le rapport Guinchard en date du 30 juin 2008 intitulé « l’ambition raisonnée d’une justice apaisée » lequel comportait parmi ses propositions celle relative à la procédure participative et la création d’une nouvelle procédure participative de négociation assistée par avocat (proposition 47) et celle relative à un renforcement des litiges déjà existants comme la conciliation (prop. 48) et la médiation (prop.49). Ces préconisations sont devenues depuis la fin 2010 des textes adoptés par le législateur. … Le nouvel enjeu de la profession se situe dans la « prise en main » et l’application de ces textes qui vont nous permettre d’exercer « autrement ». » Bulletin de l’Ordre des Avocats de Lille, juillet-août 2011, p.7.

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2. Actualité de la profession d’avocat

A compter du 1er janvier prochain, la profession d’avoué près la Cour d’appel va disparaître. A compter de cette date, la représentation devant la Cour d’appel sera assurée par les Avocats dépendants territorialement de la Cour concernée. Si l’on peut regretter les conditions humaines dans lesquelles cette disparition a été gérée par les pouvoirs publics, cette réforme va simplifier la visibilité de l’accès à la justice. Pour relever appel d’une décision, il ne sera plus nécessaire de mandater deux professionnels, l’avocat devenant désormais le seul interlocuteur du client ». » Magazine de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lille, novembre 2011, p. 10.

3. Notaire, Conseiller en Propriété Industrielle, Expert-Comptable, Avocat : demain, ils pourront s’associer

« C’est une petite révolution : des professions libérales indépendantes et très attachées chacune à leurs codes déontologiques, pourront dès la fin de l’année s’associer en capital. Est-ce un plus pour leurs clients ? Cela marque en tout cas une évolution culturelle.  La nouvelle structure juridique qui permet cette association s’appelle la SPFPL : Société de Participations Financières de Professions Libérales. Elle s’ouvre à sept professions : notaire, conseiller en propriété industrielle, expert-comptable, avocat – ces quatre professions travaillent déjà ensemble de façon informelle – mais aussi huissier de justice, commissaire au compte, commissaire-priseur judiciaire. Ensemble, ils peuvent créer une holding sous forme de SPFPL, qui détiendra des filiales dans lesquelles les professionnels libéraux exercent. C’est donc bien un regroupement de capitaux et de moyens, qui a été présenté par l’ordre des avocats lors d’une conférence débat à Lille le 8 juin dernier, en présence de notaires, experts comptables et conseillers en propriété industrielle. « Cela suppose de bien s’entendre sur le partage des résultats annuels, et d’avoir une vision cohérente de l’approche clientèle » explique Pierre Berger, ancien Bâtonnier des Hauts de Seine.

Structure plus souple

Cette volonté du législateur de pousser les professions libérales à travailler ensemble ne date pas d’hier. Déjà dans les années 90, une première loi avait proposé une structure capitalistique. Mais elle n’avait pas séduit les professionnels. Cette fois-ci, la proposition est plus souple : la SPFPL peut détenir des filiales quel que soit leur statut et la loi s’ouvre à sept professions au lieu de quatre auparavant. Tout en respectant la déontologie et l’indépendance de chacune. On peut penser que c’est bien la concurrence européenne qui pousse la France à rassembler ce grand marché des professions libérales : déjà au Royaume-Uni ou en Allemagne, les professions du chiffre et du droit se sont rapprochées, pour faire des offres de service communes et donc très compétitives. Ce rapprochement pourrait également accélérer la transmission et la prescription des dossiers entre professionnels et pour Joseph Zorgniotti, ancien Président du Conseil Supérieur des Experts Comptables, la SPFPL permettrait de résoudre les problèmes de périmètre d’activités entre professionnels du chiffre et du droit qui interviennent chez un même client : en droit social, par exemple, il n’est pas rare qu’expert-comptable et avocat se marchent sur les pieds pour un même client entreprise ! Maître Despieghelaere, ancien bâtonnier lillois se voulant réaliste, précise que : « cette nouvelle loi ne concernera que peu d’avocats, à savoir les avocats conseils qui représentent 20 % des confrères mais 80 % du chiffre d’affaires de la profession ! ».

Avantages pour les clients

Pour les clients – PME ou particuliers - plusieurs avantages apparaissent : un possible impact tarifaire à la baisse, un vrai travail en équipe qui peut renforcer le professionnalisme, une cohérence dans les propositions et un point d’entrée unique pour toute question comptable, fiscale, sociale, juridique. … Des PDG d’entreprise comme Gérard Meauxsoone des Cafés Méo ou Annick Castelain de la Brasserie Castelain ont déjà indiqué qu’ils voyaient un réel intérêt à ce que les professionnels du chiffre et du droit se structurent dans cette voie. Pour Pierre Berger, l’interprofessionnalité permet une complémentarité dans l’approche juridique, financière et stratégique chez un même client : « Et cela concernera aussi bien le droit de l’entreprise que le droit de la famille ». »

Magazine de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lille, novembre 2011, p. 40.

Brigitte Merckx

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